Contexte
Le régime canadien s’applique à tous les navires autres que les pétroliers visés par le régime international.
Il ne s'applique pas cependant aux activités de forage si un rejet provient de ces activités.
Il ne s'applique pas non plus aux unités flottantes de stockage ou aux unités flottantes de production et de stockage, sauf si elles transportent des hydrocarbures comme cargaison entre ports et terminaux à l'extérieur des limites d'un champ pétrolifère extracôtier.
La responsabilité de la CIDPHN pour les questions relatives à la pollution par les hydrocarbures est couverte par l'article 101 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Fondamentalement, la Caisse d’indemnisation sert à payer les demandes d'indemnisation relatives aux dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou relatives à des dommages anticipés, dans toutes les eaux intérieures et côtières du Canada, y compris dans la zone économique exclusive du Canada.
La Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires peut être utilisée pour l’indemnisation si toutes les mesures raisonnables ont été prises pour obliger le propriétaire du navire à verser une indemnisation et si ces mesures ont échoué, si le propriétaire du navire peut recourir à l’un des moyens de défense prévus par la loi, si l’indemnisation demandée excède les limites de responsabilité du propriétaire du navire, si le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir ses obligations ou si la cause des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est inconnue, situation communément appelée « déversement d’origine inconnue ».
À titre d'exemple, l’obligation de réparer maximale de la CIDPHN pour toutes les demandes d'indemnisation consécutives à un déversement d'hydrocarbures s'élevait à 157 803 519 $ en avril 2011. La responsabilité maximale de la CIDPHN est indexée annuellement en fonction de l'indice canadien des prix à la consommation.
|